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lundi 16 novembre 2020

Minima salariaux, enfin !

Extension de l’accord sur les minima salariaux
de la branche des Bureaux d’Etudes


Le 31 octobre 2019 après deux ans de disette, la CFDT signait l’accord sur les minima salariaux de la Convention Collective des Bureaux d’Études (dite Syntec).

Un an Jour pour Jour après la signature, cet accord a (enfin !) été étendu. Il est donc applicable depuis le 1er novembre 2020 pour toutes les sociétés de l’UES Sopra Steria Group .

Cet accord révise les minima salariaux, mais révise aussi en partie la numérotation des positions de la grille ETAM de la branche.

  • Les positions 1.3.1 et 1.3.2 (coeff 220 et 230) sont fusionnées pour devenir la Position 1.1
  • La position 1.4.1 devient la Position 1.2
  • La position 1.4.2 devient la Position 1.3

Les salariés actuellement classés en position 1.3.1 passent automatiquement au coefficient 230 à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Nouveaux minima salariaux mensuels bruts des salariés ETAM


Nouveaux minima salariaux mensuels bruts des salariés CADRES

NDLD : L’organisation « maison » qui soutient toujours la direction, n’était pas présente à cette négociation de branche car elle n’existe qu’à Sopra Steria (CQFD). Elle ne peut donc agir à ce niveau pour les salariés.

Salarié.e.s vulnérables : retour à des critères plus étendus


Depuis février dernier, le virus « SARS-CoV-2 » (Covid-19) a grandement modifié les conditions de travail de l’ensemble des salariés. L’évolution de l’épidémie a également conduit à fixer de nouvelles règles pour les salariés les plus vulnérables car présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection au virus et ainsi une protection particulière contre les risques de contagion.

Le 15 octobre dernier, le Conseil d’état a suspendu les dispositions du décret du 29 août 2020. Il a en effet estimé que pour les autres situations supprimées de la liste, « le Gouvernement n’a pas suffisamment justifié, pendant l’instruction, de la cohérence des nouveaux critères choisis, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’ont été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans ». Conséquence : le juge des référés du Conseil d’État a prononcé « la suspension des articles du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité » qui avait restreint significativement la liste des pathologies (de 11 à 4) des personnes considérées à risque ou vulnérables au regard de la Covid-19, ces critères permettent aux salariés de bénéficier du télétravail ou du chômage partiel lorsqu’il est activé.

 

Ainsi, les critères de vulnérabilité permettant d'identifier les salariés présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus de Covid-19 sont à nouveau ceux précisés dans le décret du 5 mai 2020. Jusqu'à une nouvelle décision du gouvernement (nouvelle saisine en cours depuis le 23 octobre), ces anciennes dispositions s'appliquent à nouveau.

 

Qui sont les personnes vulnérables ? Quels sont les critères de vulnérabilité ?

Vous êtes donc considéré comme vulnérable si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :

- Être âgé de 65 ans et plus ;

- Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ;

- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

- Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

- Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

- Être au troisième trimestre de la grossesse.

- Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

o   infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

o   consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

o   liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

La santé et la sécurité des salarié.e.s doivent toujours demeurer la priorité de l’employeur. Les salariés vulnérables ne sont donc plus obligés de se rendre obligatoirement sur leur lieu de travail car l’employeur doit favorisé le télétravail. Si le télétravail est impossible, l’employeur doit leur assurer des mesures de protection complémentaires pour travailler en présentiel :

- mise à disposition par l'entreprise de masques chirurgicaux pour les lieux de travail et les transports en commun lors des trajets domicile-travail et des déplacements professionnels, hygiène rigoureuse des mains, aménagement du poste de travail : bureau dédié ou limitation du risque (par exemple, installation d'un écran de protection de façon complémentaire au port du masque).

Si vous vivez avec une personne considérée comme vulnérable, l’employeur doit également vous favoriser le télétravail.

En cas de difficulté ou de demande d’information, vos élus CFDT peuvent vous accompagner : contactez-nous !

Salarié.e.s vulnérables : que dit ce nouveau décret ?


Depuis le 16 octobre, la liste des personnes vulnérables était à nouveau régie par le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 à la suite de la suspension de celui n°2020-1098 du 29 août 2020 par l’ordonnance du Conseil d’État du 15 octobre 2020.

Que dit ce nouveau décret (n°2020-1365 du 10 novembre 2020?

A compter du 12 novembre et jusqu'au 31 décembre 2020, ce nouveau décret rétablit clairement la liste (étendue) des situations de vulnérabilités pour qu'un salarié soit considéré comme « vulnérable » face au COVID-19 :

- Être âgé de 65 ans et plus ;

- Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

- Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ;

- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

- Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

- Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

- Être au troisième trimestre de la grossesse ;

- Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

o   infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

o   consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

o   liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

Depuis le 12 novembre 2020, un nouveau critère a été ajouté :

- Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.


Nouvelles modalités de prise en charge

Les salariés vulnérables susceptibles d'être placés en activité partielle doivent répondre à deux critères cumulatifs :

- le premier critère tient à l'état de santé et à l'âge (cf. liste ci-dessus),

- le deuxième critère tient aux conditions de travail. Ainsi un salarié qui demande son placement en activité partielle ne doit pouvoir ni télétravailler, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes nécessaires à la reprise du travail en présentiel :

  • Isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, sinon, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • Respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide) ;
  • Absence ou limitation du partage du poste de travail ;
  • Nettoyage et désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • Adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
  • Mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Si les conditions de travail du salarié ne répondent pas aux mesures de protection renforcées, le salarié peut demander son placement en activité partielle sur présentation à son employeur d'un certificat établi par son médecin traitant.

L'employeur peut refuser la demande d’activité partielle du salarié. Dans ce cas, le salarié doit saisir le médecin du travail et dans l’attente de l’avis de ce dernier, le salarié est placé en activité partielle "au regard du principe de précaution qui prévaut" comme l'a précisé le ministère du travail dans son communiqué.


En cas de difficulté ou de demande d’information sur la mise en œuvre de cette protection due aux personnes vulnérables, vos élus CFDT peuvent vous accompagner : contactez-nous !


Dépistage COVID

Que faire en cas de suspicion de COVID-19 ? 

Il est de votre ressort de rester en télétravail et de ne pas vous rendre sur votre lieu de travail si vous êtes porteur de symptômes* ou en forte proximité avec une personne infectée.

Vous devez informer votre manageur de proximité et votre référent Covid (directeur de site) ;

Consultez un médecin et faites-vous tester (c.f tableau ci-dessous).


*Rappel des symptômes :

La COVID-19 peut se manifester par : la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid), la toux, des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle, une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût, ou une diarrhée.

 

APPLIQUER LES CONSIGNES ISOLEMENT
ET LES RECOMMANDATIONS DE 
DÉPISTAGE


Le coronavirus est toujours là.
Prenez soin de vous et restez prudents.



SURTEMPS DE TRAJET : la position de la CFDT

  


SURTEMPS DE TRAJET

Un accord au rabais
 entre Mystification et Discrimination 

Origine

L’article L3121-4 du Code du travail dispose que : « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit faire l'objet d'une contrepartie ».

Condamnation

En février 2020, la Cour d’appel a condamné Sopra Steria principalement au motif que la franchise sans indemnité n’était pas acceptable et que la compensation avait un caractère dérisoire.

Mystification et Discrimination

Mystification :

En totale violation de la loi, un salarié qui mettrait 10 minutes pour aller à son lieu de rattachement et qui met 50 minutes pour se rendre sur son lieu de mission n’aura aucune indemnité, malgré 80 minutes de transport en plus par jour à cause de l’accord.

Discrimination :

Alors que la loi n’évoque pas la notion de distance, mais seulement de temps, l’employeur pénalise les salariés qui vivent à plus de 50 km, par contraintes économiques, en leur imposant une franchise sans indemnité de 3 heures !

Mystification :

Si l’on devait tenir compte de la distance et selon l’URSAFF, un trajet supérieur à 50 km (aller) et à plus de 1h30 (aller) ouvre droit à une prise en charge Grand Déplacement (entre 143 à 183 €). Pour y faire obstacle, l’accord alloue aux salariés concernés seulement entre 4 et 8 € !

Décision de la CFDT

La CFDT ne signera pas « l’Accord sur la compensation relative à la prise en compte du temps de déplacement professionnel lorsqu'il excède le temps normal de trajet » qui est déloyal et contraire à ses valeurs, d’autant plus que l’absence de généralisation des ordres de mission, pourtant obligatoires, ouvre la porte à de nouvelles inégalités.


Une organisation maison, qui soutient toujours la direction,
a indiqué qu’elle signerait cet accord !


Cet article est déjà paru dans notre format Essentiel dans lequel la CFDT vous informe des négociations en cours et des nouveautés, en vous abonnant simplement à la liste Essentiel par un mail au robot de Yahoo EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr ! Transmettez autour de vous !

La négociation « SURTEMPS DE TRAJET »


Suite à une année de négociations, la direction accouche d’un maigre projet d’accord sur l’indemnisation des temps de transports, qu’elle propose à la signature des Organisations Syndicales de l’Unité Economique et Sociale Sopra Steria.

Il s’agit d’appliquer correctement l’article L 3121-4 du Code du travail qui stipule que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

Qu’est-ce que le temps normal de trajet d’un salarié, selon la direction de Sopra Steria ?

Vous penseriez que c’est naturellement le temps que vous mettez pour rejoindre votre lieu de rattachement à partir de votre domicile, en situation habituelle de trafic et avec le moyen de transport le plus adapté ?

Eh bien non, pour la direction de Sopra Steria, ce serait un temps de transport moyen de référence, décrété par elle-même comme étant la base de la normalité.

Cette base serait la même pour tout le monde sans tenir compte de la proximité éventuelle par rapport à l’agence de votre lieu d’habitation : 45 minutes en province et 1 heure en Île de France.

Pourtant, la direction tient compte sans vergogne de l’éloignement par rapport à l’agence de votre lieu d’habitation lorsque celui-ci est de plus de 50 km ; la base serait alors : 1 heure en province et 1 heure 30 en Île de France !!!

Du coup, quand la direction parle de temps de trajet excédentaire, elle se rapporte à la différence avec ces temps de référence, soit au maximum 1 demi-heure ou 1 heure.

Cela lui permet de raboter jusqu’à 1 heure 30 de trajet par jour aux salariés de province et jusqu’à 2 heures de trajet par jour aux salariés d’Ile de France. Et d’exclure totalement du système de compensation un nombre très important de salariés.

Concrètement :

1)  Vous habitez à quelques kilomètres en voiture de votre agence en province, on peut vous envoyer à 45 minutes de chez vous sans aucune compensation => votre journée de travail peut pourtant s’allonger d’au moins 1 heure !

2)  Vous habitez à 80 km en train de votre agence en grande région parisienne, on peut vous envoyer à 1 heure 30 de chez vous sans aucune compensation => votre journée de travail peut pourtant s’allonger facilement de 2 heures !

Ce montage de la direction est une pure interprétation de la loi dans le but d’effectuer un maximum d’économies sur le dos des salariés.

La CFDT ne signe pas ce projet d’accord pour les deux raisons majeures suivantes :

1)  La discrimination par la direction des salariés ayant fait le choix (pas toujours facile) d’habiter à plus de 50 km de leur agence de rattachement ;

2) Le blocage de la direction qui pourrait très facilement améliorer l’équité de traitement des salariés envoyés en mission par le rajout systématique dans les ordres de missions des conditions d’indemnisation du temps de déplacement.

Sans compter la maigreur de la valeur des indemnités si peu revalorisées entre 4€ et 8€ par jour … lorsque vous y aurez droit.


Economie, lorsque tu nous tiens !!!


Accord Télétravail : comparaison des ESN


Le télétravail est devenu un sujet central à Sopra Steria Group en ce temps de crise sanitaire. Pour la CFDT, ce sujet n’est pas nouveau.

Retrouvez dans le tableau ci-dessous le comparatif des principaux points des accords télétravail dans des sociétés du même secteur (cliquez su l'image pour l'agrandir) :





Editorial Mensuelle Syndicale Novembre 2020

Pièce de théâtre :
Les valeurs de SOPRA STERIA en 2020


L’intrigue

Canevas : Sopra Steria affiche un certain nombre de valeurs, ressassées à longueur de formations :

  • L'ouverture et la curiosité,
  • Le sens du collectif,
  • La volonté de l'action positive,
  • La primauté du service au client,
  • L'excellence professionnelle,
  • Le respect de l'autre.

Quiproquo : Afficher des valeurs, c’est bien. Les respecter, c’est mieux, surtout dans ces temps périlleux.


Acte I - Scène 1

Stichomythie : Premier confinement, un monde parfait

  • la mise en place d’une activité partielle compensée à 100%  (d’un coût minime vu les obligations liées à notre convention collective),
  • une possibilité d’annuler les congés,
  • 100% télétravail (ou presque, mis en place rapidement, malgré qu’impossible juste avant),
  • un transfert d’activité sur les bassins d’emplois en souffrance (en particulier Toulouse),
  • la mise en place de reconversion pour les métiers aéronautiques en difficulté (volontariat).

Péripétie : Annonce de la suppression des dividendes 2019

Aparté : L’entreprise parfaite… en apparence.

 

Acte I -  Scène 2

Mimésis : Déconfinement : Mais déjà les prémisses de dérapage pointaient. Le télétravail n’était pas toujours assumé :

  • certains salariés se voyaient contraint de suivre des formations pour assurer des activités non choisies (les autres perspectives n’étant pas très réjouissantes),
  • d’autres étaient affectées à des tâches sous qualifiantes, sans que ne leur soit donné une perspective plus gratifiante.
  • les dividendes ne sont plus supprimés mais suspendus, car cette dépense a seulement été mise en provision pour 2021, wait and see !

Péripétie : De plus, peu d’embauches ont été effectuées, maintenant une pression certaine sur nombre de projets en souffrance. Le choix de l’arrêt de l’activité partielle a fractionné encore plus les salariés, certains se retrouvant en intercontrat, pendant que d’autres croulaient sous la suractivité.

Aparté : L’entreprise, un peu moins parfaite ?

 

Acte II, scène 1

Mise en abyme : L’exposition :  Un été chaud, les masques tombent

  • retour sur site imposé pour certains salariés sans raison de service,
  • les opérations de croissance externe prévues sont maintenues, avec cependant une pression non négligeable sur les sociétés cibles pour améliorer leurs rentabilités, mais sans faire de vague (d’où les nombreuses ruptures conventionnelles constatées),
  • les relations sociales ont été passées à la trappe, tant chez Sopra Steria (où nous en avons l’habitude) que dans les autres sociétés (avec la dénonciation de leurs accords d’entreprise), entre négociation au rabais et la volonté de faire vite (NAO, Télétravail, intégration, etc.).

Aparté : La dure réalité de la vie !


Acte II - Scène 2

Soliloque : Malheureusement, il ne faut pas se le cacher, les deux derniers événements (l’attaque virale RYUK et le second confinement) ont fait tomber le masque du respect de ces valeurs.

Coups de théâtre :

  • la direction de SBS au grand complet, est venue informer le CSE de SBS d’un changement majeur de stratégie, sans vraiment le dire, qui consiste à recentrer l’activité R&D en grande partie en Inde et à maintenir une politique impactante de croissance externe,
  • aucune information supplémentaire dans les autres sociétés du groupe (le flou total).

Aparté : Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous tenir informés de ce projet de transformation de la R&D SBS. Nous sommes mobilisés pour creuser en détail ce chantier annoncé par la direction et veiller à ce que l’aspect humain ne soit pas mis de côté.

 

Acte II - Scène 3

Exposition : N’oublions pas que SBS est dirigé par notre futur actionnaire de référence, et nous pouvons légitimement nous poser la question sur le futur de Sopra Steria. Faut-il voir là, la perspective d’une société avec une seule valeur : l’opportunisme.

  • opportuniste pour la croissance externe,
  • opportunisme pour la répartition de la création de richesse avec peu de salariés en France (pour le front, le commerce, etc.) et un grand nombre dans les pays à faible coût de main d’œuvre pour le développement, la R&D, etc...
  • opportuniste pour dialogue social,
  • opportunisme financier.

Dénouement : la seule vrai valeur, l’opportunisme.

Prise de congés en cas de circonstances exceptionnelles : vos droits

 La direction ne peut pas vous imposer
des jours de congés, ni des RTT salariés

Nous venons de subir une cyberattaque qui a fortement perturbé notre activité.
Certains managers vous ont peut-être demandé, voire imposé, la prise de congé.



Ce qu’il vous faut savoir sur le sujet

Que dit la loi :

Imposer des congés payés est contraire à la loi, l’employeur ne peut pas imposer du jour au lendemain la prise de congé même en cas de circonstance exceptionnelle.

L’employeur peut modifier les dates de départ en congés du salarié moins d’un mois avant la date de départ initialement prévue s’il justifie de circonstances exceptionnelles  (Code du Traail, art. L. 3141-16, 2º). En revanche, il ne peut invoquer de telles circonstances pour mettre brusquement les salariés en congé (l’article L. 3141-16 du Code du travail et  Cass. crim., 21 nov. 1995, no 94-81.791, Bull. crim., no 355).


Qu’essaye de dire la direction :

Des messages de vos managers vous demandent de poser des congés les jours où vous n’avez pas pu travailler.

Les message reçus ne peuvent donc être que des recommandations que vous êtes libre de suivre ou non.

La direction ne peut pas vous imposer de poser des RTT Salariés ou des jours de congés. Vous êtes en droit de refuser les « invitations » appuyées et répétées de vos managers à poser des congés.


Attention toutefois aux accords d’entreprises :

Certains jours de RTT peuvent être imposé, selon les accords des entreprises, les modalités peuvent être différentes :

  • Pour Sopra Steria Group, SBS et I2S, les jours de RTT H peuvent être imposés en respectant un délai de prévenance de 7 jours (cf. les accords Temps de Travail) ;
  • Pour Sopra HR, des jours de RTT (2 jours pour les modalités 1, 3 jours  pour les modalités 2 et 3)  peuvent être imposés en respectant un délai de prévenance de 7 jours (cf. accord  20160422 - Accord Relatif au Temps de Travail au Seins de Sopra HR Software  article  7.2 et 7.4.