
🟠 La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) s'achève : des progrès, mais un long chemin reste à parcourir...
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🟠 La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) s'achève : des progrès, mais un long chemin reste à parcourir...
Dans le cadre de la loi « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat », les salariés qui détiennent actuellement un plan d’épargne salariale vont pouvoir débloquer leur argent dans des conditions fiscales avantageuses mais cadrées.
Pour cela, il faudra préciser dans la demande de déblocage que cette demande s’inscrit dans le cadre de la loi pouvoir d’achat. La demande doit être faite par courrier ou en ligne (via son espace sécurisé) auprès de l’organisme teneur de compte. Cette démarche peut être effectuée en une ou plusieurs fois d’ici la fin de l’année, dans la mesure où le total des sommes retirées par anticipation n’excède pas 10 000€ par personne, soit 20 000€ par foyer fiscal si chaque membre du couple est titulaire d’un PEE.
Les limites imposées par le législateur sont les suivantes :
Ci-dessous l'extrait de l'accord sur le CET (en noir) avec les commentaires de la CFDT (en orange) sur cette proposition issue d'une revendication que la CFDT porte depuis longtemps :
CFDT : le CET ne sera effectif que dans 9 mois : pourquoi avoir signé si vite et avoir arrêté les négociations. On aurait pu avoir mieux !
9.5.1. Utilisation pour indemniser des jours de repos ou de congésLes jours placés sur le CET peuvent être utilisés pour indemniser un congé pour convenance personnelle ; il peut s’agir par exemple d’un congé sans solde ou d'une période de formation en dehors du temps de travail.Les jours sont alors utilisés en journée entière ou demi-journées, en une seule ou plusieurs prises.Ils sont indemnisés conformément à la valeur du salaire mensuel brut de base au moment de son utilisation.L’indemnité versée à un caractère de salaire ; elle est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu applicables au moment de son utilisation.Pendant cette période d’absence, le contrat de travail du salarié est suspendu, le salarié continue à bénéficier des avantages sociaux (complémentaire santé et autres) et l’ancienneté continue à courir.La période de congé prise dans le cadre du CET entre en compte pour le calcul des droits à congés et autres droits assis sur les périodes de travail effectif et assimilées.
9.5.2. Utilisation sous forme monétaireConformément aux dispositions des articles L 3151-2 et L 3151-3 du Code du travail, le salarié peut demander, à utiliser tout ou partie des droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité. Cette demande est soumise à l’accord de l’entreprise.
CFDT : Cette possibilité est
dépendante de l'accord de la direction,
cela
ouvre la porte à des traitements différenciés
entre salariés "à la tête du client"
L’ensemble des jours placés dans le CET peut être monétisé sauf ceux correspondant à la 5ème semaine des congés payés.Ils sont indemnisés conformément à la valeur du salaire mensuel brut de base au moment de son utilisation. L’indemnité versée a un caractère de salaire ; elle est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu applicables au moment de son utilisation.
9.5.3. Modalité de demande d’utilisation des jours placés sur le CETL’utilisation des jours placés sur le CET n’est possible que sous réserve que l’ensemble des compteurs de jours de congés payés acquis soient entièrement consommés. Toute utilisation des jours placés sur le CET doit faire l’objet d’une demande formelle du collaborateur qui sera ensuite envoyée au responsable hiérarchique pour validation. Les demandes de prise de jours sur le CET se font dans les mêmes conditions que celles des congés payés.
CFDT : L'utilisation de ces jours
n'est possible
que si tous les congés de l'année
ont été dépensé.
Impossible de faire un projet l'été et de garder
quelques jours pour Noël !
9.7.1. En cas de rupture du contrat de travailEn cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant aux droits acquis sur le CET est versée avec le solde de tout compte. Son montant est calculé sur la base du salaire mensuel brut de base à la date de fin du contrat de travail.
CFDT : La portabilité du CET est impossible
9.7.2. En cas de mutation inter-sociétésEn cas de mutation inter-sociétés opérée avec une filiale située en France, le transfert des jours placés sur le CET pourra être demandé par le salarié. Ce transfert sera possible sous réserve que la société d’accueil dispose également d’un CET. Si le salarié ne demande pas ce transfert, les jours seront payés selon les règles prévues en cas de rupture du contrat de travail.
CFDT : Le transfert n'est possible
qu'entre les sociétés du groupe
ayant un
accord similaire (à fin septembre 2022,
aucune
autre société du groupe n'a de CET).
Mais aussi, SHRS, CIMPA, GALITT et AXWAY ne
seront jamais concernés, et la question se pose
pour I2S et SBS.
Le CET serait donc perdu...
E.n dehors de ce cas, il n’est pas prévu de transfert des jours placés sur le CET auprès d’un autre employeur.
9.7.3. En cas de décèsEn cas de décès, les jours placés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires. Une indemnité correspondant aux droits acquis sur le CET est versée avec le solde de tout compte. Son montant est calculé sur la base du salaire mensuel brut de base du salarié à la date de fin du contrat de travail."
Voici la liste des raisons :
#1 Négociations éclair
#2 Suppression de 0,5 de jours de CP octroyé par l’accord de 1998 !
#3 Un projet d’accord qui ne concerne finalement que 3% des salariés qui osent déclarer leur temps de travail réel…
#4 Personne n’applique le +4/-4h. Aucune formation des salariés sur l’outil Temps de Travail
#5 Droit à la déconnexion = suppression de dispositions protectrices pour les salariés / suppression de l’importance de respect du repos quotidien et hebdomadaire !
#6 Salariés ex-steria M1 ou M2 : attention au nouvel avenant à votre contrat de travail qui peut vous être proposé !
#7 Salariés ex-steria M2 : attention, ce nouvel avenant à votre contrat de travail baissera votre salaire net après impôt !
#8 En cas de charge de travail importante : l’accord ne prévoit absolument rien sur les temps de repos obligatoires !
#9 Vous n’avez pas pu prendre involontairement vos RTT avant le 31 mars ? : ces RTT seront dorénavant perdus !
#10 Flexibilité des horaires à la main de la direction : différents types d’horaires de travail fantômes, paravent pour la direction !
#11 Des augmentations de taux de majoration des heures supplémentaires qui ne concernent quasiment personne !
#12 Si tu travailles le samedi et le dimanche : attention arnaque !
#13 Demande de Temps partiel : toujours aucun engagement d’acceptation !
#14 Aucun garde-fou sur les astreintes : aucune limite au nombre de jours d’astreintes !
#15 Astreintes du week-end : de nouvelles règles qui permettent une gestion « à la tête du client » (le client, c’est vous bien sûr !).
#16 Travail du dimanche : demande partiellement acceptée pour favoriser les salariés I3.1 et plus
#17 Ponts : pas de proratisation des jours de pont
#18 CET : Compte Épargne Temps au rabais !
N’hésitez pas à nous suivre : explications de tous ces points sur ce blog et celui de SBS, sur nos réseaux sociaux , dans notre Essentiel©...
APPRENTIS : RÉMUNÉRATION, TEMPS DE TRAVAIL, CONGÉS PAYÉS... QUELS SONT VOS DROITS ?
Pour
de nombreux apprentis, la fin de la période estivale sonne la reprise de la
formation professionnelle dans le centre d’apprentissage et dans l’entreprise
d’accueil. L’occasion pour la CFDT de dresser un bref panorama des droits
de leurs droits...
APPRENTISSAGE : DE QUOI PARLE-T-ON ?
L’apprentissage, formalisé par un contrat écrit conclu entre un
apprenti et un employeur, permet au premier de bénéficier d’une formation
professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en
centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage (1).
Il est accessible à toute personne âgée de 16
à 29 ans, étant souligné qu’il peut être ouvert, sous exceptions, dès l’âge de
15 ans, et au-delà de 29 ans révolus (2).
Le
Code du travail prévoit que l’apprenti perçoit un salaire ne pouvant être
inférieur à un certain pourcentage du Smic et qui varie en fonction de l’âge et
de l’ancienneté (3) dans le cycle de formation faisant l’objet de l’apprentissage.
Selon la loi, voici
de manière synthétique les montants minimums
de rémunération devant être perçus par l’apprenti pour l'année 2021 (4) : (ces minimas peuvent être augmentés par accord de branche ou d'entreprise, c'est la cas pour nous!)
|
|
-de 18 ans |
18 à 20 ans |
21 à 25 ans |
26 ans et + |
|
1re année |
419,74 € (27 % du Smic) |
668,47 € (43 % du Smic) |
823,94 € (53 % du Smic) |
1 554,58 € (100 % du Smic) |
|
2è année |
606,29 € (39 % du Smic) |
792,84 € (51 % du Smic) |
948,30 € (61 % du Smic) |
1 554,58 € (100 % du Smic) |
|
3è année |
805,02 € (55 % du Smic) |
1 041,57 € (67 % du Smic) |
1 212,58 € (78 % du Smic) |
1 554,58 € (100 % du Smic) |
Dans nos entreprise SOPRA STERIA, SBS, HR, I2S,etc. La convention collective des Bureaux d'études s'applique, notamment grâce à la signature de la CFDT ! Le tableau ci-dessous indique la rémunération minimale des apprentis en pourcentage du Smic ou du Smc (salaire minimum conventionnel) s'il est supérieur :
| Année d'exécution | Moins de 18 ans | 18 à moins de 21 ans | 21 ans et plus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau de formation | Niveaux préparés II et III | Niveau préparé I | Niveaux préparés II et III | Niveau préparé I | |
| 1re année | 33 % | 43 % | 48 % | 55 % | 65 % |
| 2e année | 43 % | 53 % | 58 % | 65 % | 75 % |
| 3e année | 58 % | 68 % | 70 % | 80 % | 80 % |
| du Smic | du salaire minimum conventionnel (à retrouver sur notre site) | ||||
Notre convention collective, précise, dans cet accord signé par la CFDT :
"
Notons que lorsque l’apprenti est conduit à
réaliser des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées selon les modalités applicables aux salariés
de l’entreprise d’accueil (5).
La durée légale de travail des apprentis est de 35 heures. Il
est à noter que le temps passé en formation est
considéré comme du temps de travail effectif - donc pris
en compte dans le décompte du temps de travail.
Des règles particulières ont été prévues en
matière de temps de travail lorsque l’apprenti est âgé de moins
de 18 ans :
Tout
d’abord, celui-ci ne peut travailler plus de 8 heures par jour
et 35 heures par semaine (6). Des dérogations sont
toutefois possibles pour certaines activités déterminées par décret, lorsque
l’organisation du travail le justifie.
Par
ailleurs, le travail de nuit est interdit pour les apprentis âgés
de moins de 18 ans (7) :
·
interdiction du travail entre 22h et 6h pour les travailleurs
entre 16 et 18 ans ;
·
interdiction du travail entre 20h et 6h pour les travailleurs de
moins de 16 ans.
Des
dérogations peuvent toutefois être accordées en fonction des caractéristiques
particulières de l’activité (8).
Le travail lors des jours
fériés est également interdit (9).
Les jeunes travailleurs
doivent bénéficier d’un repos quotidien (10)
:
·
de 12 heures consécutives lorsqu’ils sont âgés de moins de 18
ans ;
·
de 14 heures consécutives lorsqu’ils sont âgés de moins de 16
ans.
Enfin, ils doivent bénéficier
d’un repos
de 2 jours consécutifs par semaine, sauf exception
justifiée par l’activité prévue par un accord collectif, ou, à défaut,
autorisée par l’inspection du travail (11).
L’apprenti
bénéficie, dès lors qu'il en remplit les conditions, d’un droit
à congés payés de 5 semaines minimum par an, sauf bien
entendu si la convention collective ou l'accord collectif applicable à
l'entreprise est plus favorable.
À
noter que lorsque l’apprenti est âgé de moins de 21 ans au 30 avril de
l’année précédente, il peut demander à bénéficier d’un congé
supplémentaire, sans solde, dans la limite de 30 jours ouvrables par an (12).
En période d’examen, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire rémunéré de 5 jours ouvrables le mois précédant l’examen (13) pour s'y préparer dans les meilleures conditions.
Sans oublier l'exonération des cotisations et contributions patronales et
salariales pendant toute la durée du contrat :
·
Pas de CSG ni de CRDS à payer sur la rémunération
de l'apprenti;
·
Exonération des cotisations maladie,
maternité, invalidité, décès, vieillesse;
·
Exonération des cotisations salariales
pour l'assurance chômage.
[1] Art. L.6221-1 C.trav.
[2] Art.
L.6222-1 et 2 C.trav.
[3] Art.
L.6222-27 C.trav.
[4] Art.
D.6222-26 C.trav
[5] Art.
L.6222-28 C.trav.
[6] Art.
L.6222-25 et L.3162-1 C.trav.
[7] Art.
L.3163-1 C.trav.
[8] Art.
L.3163-2 C.trav.
[9] Art.
L.3164-6 C.trav.
[10] Art. L.3164-1 C.trav.
[11] Art. L.3164-2 C.trav.
[12] Art. L.3164-9 C.trav.
[13] Art. L6222-35 C.trav.