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jeudi 21 mars 2024

Accident de travail mortel : CONDAMNATION DE SOPRA STERIA GROUP ET DE SON EX-DG !

Le tribunal a déclaré la société Sopra Steria et son ex-DG V.P. coupables de délit d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel !

« L'entrave [est] apportée sciemment et volontairement dans le but de perturber le fonctionnement des institutions représentatives du personnel. L'élément intentionnel est ainsi caractérisé par la volonté consciente d'enfreindre la loi pénale et d'en assumer les conséquences. »

La société avait déjà été condamnée en 2022 pour une autre entrave ! Elle récidive donc. Elle devra verser 14 000€ d’amende et 13 000€ à verser au CSE, qui avait porté l’affaire en justice.

Monsieur V. Paris est également reconnu coupable, mais n’écope que d’une amende avec sursis et de 3 000€ à verser. Pourquoi Monsieur V.P. ? Si les DG n’étaient pas responsables pénalement de leurs actes en tant que DG, aucun ne respecterait la loi et ils se contenteraient de faire payer l’entreprise à leur place pour toute condamnation. Quand la personne elle-même est en cause, cela pousse d’avantage au respect de la loi et à la non-récidive. 

« Le comité social et économique a été instauré pour faciliter le dialogue social au sein des entreprises et permettre de mettre en place des actions de préventions afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de préserver leur santé. ». Dans le cas présent, la direction n’a pas informé le CSE d’un accident de travail mortel, contrairement à toutes les obligations ! Les élus ne l’ont appris qu’un an après par la famille.

Le ministère du travail avait déjà constaté « des difficultés de fonctionnement des institutions représentatives du personnel récurrentes et imputables à l'employeur ». Et cela fait 2 fois en peu de temps que la direction de Sopra Steria est condamnée, en espérant qu’enfin la direction respecte la loi et n’oblige pas les IRP à aller en procédure judiciaire !

Les élus CFDT continuent d'être attentifs et mobilisés et feront ce qu'il faut pour qu'enfin les salariés de Sopra Steria soient entendus et respectés !

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Extraits du jugement :

"Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 consacre le droit constitutionnel de chaque salarié de participer, par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel, à la détermination collective des conditions de travail."

"La société Sopra Steria existe depuis 2015, des suites de la fusion des deux groupes créés en 1968 et 1969, compte 13 500 salariés et dispose d'une direction des ressources humaines. Pour ces différents motifs, elle ne saurait ignorer les dispositions du code du travail, ce d'autant plus que pendant la même période, elle était poursuivie en justice pour un délit d'entrave et donc sensibilisée sur un tel sujet."

"En effet, le fait de réunir le CSEE à la suite du suicide de M. X ne signifiait pas pour autant que ce drame devait être reconnu comme un accident du travail mais aurait permis :

- d'une part à la communauté de travail et en faveur de celle-ci aux délégués du personnel de discuter avec l'employeur des conditions d'exercice du télétravail ;

- d'autre part, à l'employeur d'expliciter pourquoi il estimait qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail, compte tenu du message envoyé le matin même de son geste par M. X, et pourquoi il entendait contester la décision de la CPAM."

"Il ressort des pièces versées aux débats que V.P., directeur général de la société Sopra Steria, disposait du pouvoir de convoquer le CSEE, ce qu'il a d'ailleurs effectué pour la réunion extraordinaire du CSEE le 4 février 2022, à la demande des syndicats. En s'abstenant de le réunir, alors qu'il a été informé dès le 5 janvier 2021 du suicide de M. X survenu la veille, il a entravé le fonctionnement de celui-ci. Représentant de la société, agissant en faveur et pour le compte de celle-ci, il a également par cette abstention, engagé la responsabilité pénale de celle-ci."

"En conséquence, il y a lieu de déclarer la société Sopra Steria et V.P. coupables du délit d'entrave au fonctionnement du CSEE entre le 5 janvier 2021 et le 27 janvier 2022, date de la première évocation de ce drame lors de cette instance à l'initiative des syndicats."

"Dans la présente affaire, le trouble causé à l'ordre public économique et social résulte de l'atteinte au droit syndical et à l'expression des salariés au sein de l'entreprise ainsi qu'à la fragilisation du dialogue social qui en a résulté."

"Le casier judiciaire de la société Sopra Steria Group porte mention d'une condamnation prononcée le 7 mars 2022 par la cour d'appel de Paris pour entrave au fonctionnement d'un comité social et économique entre mai 2017 et juillet 2018."

"Le casier judiciaire de V.P. ne porte mention d'aucune condamnation. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Sopra Steria Groupe à une peine d'amende de 14 000 euros et V.P. à une peine d'amende de 7 000 euros avec sursis, ces montants étant proportionnés à leur situation financière respective."

"En conséquence, tenus de réparer les conséquences dommageables du délit qu'ils ont commis, il y a lieu de condamner :

* la société Sopra Steria Groupe à verser au CSEE la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en ce qu'il n'a pas été informé en temps utile et n'a pas été mis en mesure d'exercer ses prérogatives légales outre 3 000 euros pour ses frais de défense ;

* V.P. au syndicat Solidaires Informatiques la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi en ce que ses élus au sein du CSEE n'ont pas pu utilement représenter les salariés outre 2 000 euros pour ses frais de défense ;

ce avec exécution provisoire en raison de la nature et de l'ancienneté des faits."

"En application des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, la société Sopra Steria Group supportera la charge des dépens."

"Déclare la SA SOPRA STERIA GROUP responsable du préjudice subi par le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SOPRA STERIA GROUP, partie civile ;

Condamne la SA SOPRA STERIA GROUP à payer au COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SOPRA STERIA GROUP, partie civile, la somme de dix mille euros (10 000 euros) à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Déclare V.P. responsable du préjudice subi par le SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE, partie civile ;

Condamne V.P. à payer au SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE, partie civile, la somme de mille euros (1 000 euros) à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale."


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