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mercredi 15 mai 2024

Vos quoque mei filii

 Stratégie Sopra Steria,

Stratégie du mime, sans moyen !

Le commencement :

Lors du CSE Central extraordinaire du 11 janvier 2024, un seul point inscrit à l’ordre du jour : le lancement de la consultation sur la stratégie de Sopra Steria pour les 3 prochaines années.

Après une présentation par Pierre Pasquier, il faut retenir l’entrée de Sopra Steria dans une phase de consolidation après une année 2023 fructueuse en croissance externe (rachat de CS, Tobania et Ordina pour les plus importantes).

Petits points qui vont prendre de leur importance, Pierre Pasquier indique qu’il ne faut pas toucher à SBS (cette filiale doit continuer à vivre) et n’évoque pas le sujet de la modification de la limite d’âge au Conseil d’Administration.

Point principal, la stratégie se résume à suivre, avec un peu de retard, nos principaux concurrents en engageant une reconversion vers l’IA, le Cloud , … Tout cela sans réel moyen, en demandant aux salariés un investissement sur leur temps personnel en particulier pour leur formation et leur maintien d’employabilité.

Les élus du CSE Central ont voté une expertise sur la stratégie proposée par la direction.

 

La surprise :

La direction convoque ensuite le CSE Central en réunion extraordinaire le 21 février, puis le 8 mars, pour annoncer la vente de notre filiale SBS (celle que nous ne devions pas toucher) à notre société cousine Axway.

Sans changement de la stratégie de Sopra Steria !

Pour la direction, la vente de la partie éditions de SBS ne modifie pas la stratégie de Sopra Steria, mais au contraire la conforte.

Mais en réalité, il ne s’agit pas que d’une simple vente, mais d’une scission de SBS en deux blocs. Les services rejoignent SSG et l’éditions est cédée à Axway.

En parallèle, la société Axway actuellement contrôlée par GMT (~20%) et SSG (~35%), va évoluer lors de l’opération vers un contrôle par la holding (GMT à ~40% et SSG à ~11%).

 

La direction fait une distinction entre un pôle édition (solution clef en main avec peu de customisation et intégration) composé d’Axway et du nouveau SBS ; et le reste des filiales, SSG (intégration et conseil), Real Estate, Sopra Solution, SHRS (customisation et intégration) et I2S (intégration et support).

 

Les élus du CSE Central ont voté une nouvelle expertise pour étudier le projet de la direction.

 

L’avis du CSE Central sur la stratégie Sopra Steria :

Lors du CSE Central extraordinaire du 10 avril, les élus du CSE Central ont voté à l’unanimité l’avis suivant :

 

Au regard des informations transmises par la Direction et du rapport de l’expert mandaté par ses soins, le CSEC émet l’avis motivé suivant :

La stratégie business du Groupe est cohérente avec l’évolution du marché mais elle est très ambitieuse. En effet, celle-ci nécessite :

De rattraper le retard sur les activités Next-Gen sur lesquelles les grands acteurs du marché continuent de fortement investir, notamment sur l’IA ;

De réussir la transformation du modèle opérationnel afin de devenir un acteur plus global, ce qui constitue un profond changement culturel pour le groupe et pourrait fragiliser l’activité de proximité, principal différenciateur sur le marché ;

De continuer d’améliorer le niveau de performance afin de sécuriser l’indépendance du Groupe.

Face à ces enjeux critiques, on peut penser que les moyens RH mis en place ne seront pas suffisants.

A l’heure où l’IA générative va impacter tous les métiers du Groupe et qu’il est nécessaire de rattraper notre retard en termes de compétences Next-Gen, les moyens de formation ne sont pas attendus en hausse en 2024 ;

L’enjeu des moyens de formation est d’autant plus critique que le nombre de recrutements, le suivi des seniors, autres leviers pour accompagner la transformation des compétences, sera en recul, traduisant la volonté de la Direction de ne plus faire croitre les effectifs en France ;

De plus, l’outil de gestion des compétences, jugé critique pour rentrer pleinement dans une démarche GEPP cohérente, ne devrait pas être totalement déployé avant fin 2025 ;

Le passage d’une organisation hiérarchique à une organisation matricielle sans aucune évaluation de l’impact RH.

Ainsi, les élus du CSEC demande à la Direction de répondre aux questions suivantes :

Suite à la volonté de la Direction de se séparer de ses activité Software et de passer dans un modèle opérationnel qui fragilise l’activité de proximité, quels sont les différentiateurs de Sopra Steria sur le marché ?

Quelle est l’organisation cible du pôle France et par quelles étapes ?

Quelle est la stratégie X-shore que la Direction souhaite déployer et quels sont les impacts identifiés pour les salariés en France ?

Enfin, les élus du CSEC émettent les vœux suivants :

D’avoir un point d’avancement semestriel sur le projet de référentiel de compétences

Que la Direction explique son plan d’action pour sécuriser la gestion de proximité des salariés au sein du pôle France, qui bascule dans un modèle qui pourrait le fragiliser

Que la Direction fasse un suivi des actions mises en place pour les emplois sensibles identifiés par les observatoires

Que la Direction vienne présenter au CSEC son plan stratégique 2025-2027 en amont du capital market day prévu en décembre 2024

Que la Direction fasse un suivi des actions mises en place pour les emplois actuellement stables mais en forte transformation à court et à moyen terme 🡺 productifs et structures

Le CSEC demande à être informé du résultat de la réflexion stratégique sur le devenir des produits SHRS, les produits RealEstate, sur le Cloud et l’intelligence artificielle, s’inscrivant dans les orientations stratégiques

 

Cela dit, dans sa présentation des orientations stratégiques, il manque la prise en compte de la cession de SBS à Axway.

Ce projet aura pourtant un impact considérable sur l’activité et l’avenir de Sopra Steria.

En outre les élus notent une fois de plus que les profits de l’entreprise sont essentiellement dédiés à récompenser les actionnaires écartant de fait les salariés de la vie de l’entreprise.

De l’avis des élus, une stratégie qui ne considère pas les salariés comme des partenaires mais comme une simple ressource ne peut pas être pérenne.

Conclusion

En conséquence, si dans la composante business la stratégie semble cohérente, les élus du CSEC émettent un avis négatif relativement aux orientations stratégiques proposées par la direction car présentant des risques sociaux importants sans moyen associé pour les prévenir.

 

En conclusion :

La CFDT est en attente du rapport d’expertise sur la scission SBS pour finaliser son avis.

Cependant, plusieurs points interpellent et nous inquiètent :

·       Le document codifiant les relations entre Sopra Steria et Axway est toujours dans les limbes,

·       Le report de la limite d’âge au Conseil d’Administration à 95 ans,

·       Un des fils de Pierre Pasquier est membre du Conseil d’Administration de Sopra Steria,

·       L’autre fils est membre du Conseil d’Administration d’Axway.

 

La scission/cession de SBS vient percuter la stratégie présentée.

Celle-ci ne s’apparente-t-elle pas à une opération de transmission de patrimoine, au détriment des salariés de Sopra Steria ?

 

Merci pour votre attention, bonne journée à toutes et tous !

mardi 14 mai 2024

Groupe Sopra Steria : le mauvais élève des ESN sur l'Index égalité Pro encore en 2023 !

  



Sopra Steria est toujours aussi mal placée parmi les entreprises du secteur numérique en ce qui concerne l’index égalité Pro* !

Pourtant, l’année dernière, pour améliorer les chiffres chez SSG, la direction avait décidé de supprimer le calcul de l'Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au niveau de chacune des 4 sociétés de l’UES (SSG, I2S, SHRS, SBS), et de tout regrouper en un seul Index ! Du coup, le chiffre s’était mathématiquement amélioré.

Pas de miracle cette année, pas d’autre astuce mathématique, et AUCUNE AMÉLIORATION DE LA SITUATION pour tendre vers l’égalité entre femmes et hommes dans l’UES ! Toujours la note de 89, comme l’an passé.


 

Non, pas d’amélioration de la situation des femmes

En effet, en regardant les écarts de salaires classification par classification, tout semble s’arranger, mais en fait les femmes atteignent un plafond de verre et sont souvent sous-classifiées dans notre entreprise. Leur salaire peut continuer d’augmenter avec les années d’expérience. Ce qui fait que dans une même classification les femmes sont parfois mieux payées que les hommes… mais elles ont une ancienneté plus grande ! Mais cela n’est pas pris en compte dans l’index.  

Les années précédentes, l’écart de salaire était fait par catégories socio-professionnelles (Ingénieur et Cadres d’un côté, d’un autre Techniciens et Agent de Maitrise, d’un autre Employés et d’un dernier Ouvriers). Ce qui permettait de comparer réellement les salaires : il y avait d’ailleurs 18,7% d’écart entre les femmes et les hommes cadres de plus de 50 ans ! On ne regarde plus ce détail ! Il n’y a ainsi plus de problème !

Sur ce sujet : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Clair comme de l 'eau du robinet !

Mais aussi sur l’index égalité pro :

- Index égalité Pro : Sopra Steria toujours dans les dernières des ESN malgré ses astuces pour changer le calcul !
 
Index égalité Professionnelle en baisse dans notre entreprise !
 
% de femmes à Sopra Steria : Où sont les femmes? Selon la classification et l'index égalité Pro de toutes nos sociétés et concurrents !
 
Index égalité Pro des sociétés Sopra Steria et des concurrents : SSG en bas du classement ! :-(
 
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : QUOI DE NEUF A SSG ? SBS? I2S?

 

*Index égalité professionnelle : Comment ça marche ?

Il s’agit d’une note officielle et annuelle sur 100, mise en œuvre depuis 5 ans par le gouvernement. Elle est publiée sur le site internet des entreprises. Si la note est inférieure à 75 sur 100, l’entreprise a 3 ans pour remédier au problème (c’est dire si cette note est gentille !).

Pour obtenir cette note sur 100, 5 critères sont pris en compte par le ministère du travail :

  • 40 points sont attribués à la rémunération : moins les écarts sont importants entre les femmes et les hommes, plus on obtient de points.

  • 20 points sont attribués en fonction de la différence entre le % de femmes augmentées et le % d’hommes augmentés.

  • 15 points concernent les promotions, il s’agit de la différence entre le % de femmes promues et le % hommes promus.

  • 15 points si une augmentation de salaire est accordée aux salariées revenant de congé maternité.

  • 10 points sont accordés aux sociétés ayant au moins 4 femmes parmi les 10 plus hauts salaires.

Malheureusement de nombreux biais déforment cette note, par l’ajout de taux de tolérance et autre pondération via des « seuil de pertinence » qui font baisser de parfois plus de 2 points les écarts mesurés.

L’UES (SSG, SBS, SHRS, I2S) obtient les résultats suivants pour 2023 :

  • Sur le 1er critère écart de rémunération, SSG obtient 39/40 ! Cela grâce au calcul par classification et au regroupement de toute l’UES… Sans oublier le fantastique « seuil de pertinence » fait absurdement diminuer l’écart de quelques points !

  • Sur le 2ème critère écart d’augmentation individuelle 20 points sur 20. (Idem, pondération magique !)

  • Sur le 3ème critère écart sur les promotions 15 points sur 15.

  • Sur le 4ème critère pourcentage de salariée augmentée au retour d’un congé maternité : 100% des salariées sont augmentées donc 15 points sur 15.Il faut dire que c’est une obligation légale…

  • Sur le 5ème critère nombre de salariés du sexe sous représentés parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0 donc 0 point sur 10.

Soit un total de 89 sur 100 pour Sopra Steria.

 

lundi 13 mai 2024

20 mai 2024 : Journée de Solidarité : pour ne pas se faire avoir !

 La CFDT vous informe des négociations en cours et des nouveautés, en vous abonnant simplement à la liste Essentiel. Pour cela, un seul mail à dscfdtsoprasteria@gmail.com ! Transmettez autour de vous !

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Cette année, le lundi de pentecôte tombe le 20 mai.

 

La CFDT du groupe Sopra Steria se permet un rappel devant les mails de la direction trompeurs, et les consignes de certains manageurs, qui le sont encore plus :

1. LA DIRECTION NE PEUT PAS IMPOSER 

 DE JOUR DE CONGÉS AUX SALARIÉS

 POUR LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


2. CETTE JOURNÉE EST MOINS LONGUE
QU’UNE JOURNÉE HABITUELLE ! et chômée pour les stagiaires !


1. Ceci est contraire à la loi et à la cassation (constante sur ce point :  Article L3133-11 et 12 et cassation Cass. soc., 1er juillet 2009, n°08-40047 par exemple). La direction ne peut pas imposer aux salariés de poser des RTT Salariés ou des jours de congés.

Vous êtes en droit de refuser l’«invitation » de vos managers à poser des RTT Salariés, jours de pont ou autres congés payés.

Seuls les RTT Hiérarchiques sont à disposition de votre employeur, avec un délai de prévenance (prévu par l’accord Temps de Travail par exemple pour SSG c’est 7 jours OUVRÉS soit mardi 7 mai dernier délai).

Si vous êtes en clientèle et que vous ne pouvez travailler pour le client ce jour-là pour cause de fermeture client, ou en chômage partiel, c’est à la direction de vous trouver un travail pour ce jour-là, et pourquoi pas les fameuses formations que vous n’avez jamais le temps de faire ? Ou encore de l’interchantier si rien d’autre ne vous ai donné à faire, mais vous n’avez pas à grever vos congés si ce n’est pas votre choix.

Malgré les demandes de la CFDT, la direction se refuse à informer tous les salariés de leurs droits en la matière et de rectifier le tir alors que nous l’avons alerté de l’abus de certains.


2. N’oubliez pas, la journée de solidarité ne doit faire que 7h de travail Alors que pour la plupart des salariés une journée habituelle en fait 7h22. De plus, pour les salariés à temps partiels, elle ne fait que (au prorata du temps partiel !) 5h36 pour les salariés à 80%, 4h12 pour les 60% et seulement 3h30 pour les 50% ! 

Et elle ne doit pas être travaillée pour les stagiaires !


Question : La journée de solidarité étant sur 7 heures, comment sont valorisées les 22 mn de dépassement par rapport à un RTT : en heures supplémentaire ? Encore pire pour les temps partiels, qui ne doivent travailler ce jour-là que 5h36 pour les 4/5ème, 3h30 pour les mi-temps, … Pas de réponse de la direction …


Transmettez autour de vous pour informer tous vos collègues.

Et CONTACTEZ-NOUS en cas de problème !



Références :

Article D3141-5 : La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

Article D3141-6 : L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés. 

Article L3141-16 : Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

Article L3133-11 et 12 et cassation Cass. soc., 1er juillet 2009, n°08-40047 par exemple

 

vendredi 10 mai 2024

CONGÉS PAYÉS ET MALADIE : LE DROIT DE L'UE ENFIN TRANSPOSÉ, MAIS A MINIMA

 La loi portant notamment sur la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne (UE) en matière de congés payés, est enfin entrée en vigueur ce 24 avril 2024.

Si l’on se réjouit de cette transposition tant attendue du droit de l’UE, force est de constater, que celle-ci s’est faite a minima. Certes, le droit à congés payés pendant un arrêt maladie est désormais reconnu aux salariés, mais les mesures introduites par la loi visent à limiter les effets pour les entreprises et les droits des salariés obtenus avec les arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre dernier. La loi n'a pas uniquement modifié les règles pour l’avenir, elle peut aussi avoir un effet retroactif.  Loi n°2024-364 du 22.04.24 (art.37).

QUELLES SONT LES RÈGLES APPLICABLES À COMPTER DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI ?

  • UNE MODIFICATION DES RÈGLES D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS 

Pour rappel, jusqu’ici et sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les salariés en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT/MP) n’acquéraient de congés payés (CP) que durant la 1ère année d’arrêt de travail ininterrompu. Pour les salariés en arrêt maladie non professionnelle, c'est bien simple, aucun CP n'était aquis. 
(ndlr : chez SSG, et conformément à la convention collective des Bureaux d'études, pendant les 90 premiers jours de maladie par an, les CP était bien acquis, mais pas au-delà)

La loi a donc modifié ces règles pour les mettre en conformité avec le droit de l’UE. Désormais :

  • les salariés en arrêt de travail d’origine professionnelle (AT/MP) acquièrent des CP sans limitation de durée.  (L.3141-5, 5° modifié).
  • les salariés en arrêts maladie d’origine non professionnelle acquièrent des CP. Ces arrêts de travail sont considérés comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des CP (L.3141-5, 7° ajouté).

En revanche, ces salariés n’acquièrent que 2 jours ouvrables de CP par mois d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de 24 jours ouvrables par périodes de référence, c’est-à-dire, 4 semaines de CP/an. ( L.3141-5-1 nouveau).

A noter : la loi est donc moins favorable que la Cour de cassation qui, dans ses arrêts du 13 septembre 2023, avait jugé que le salarié devait bénéficier des 5 semaines de CP ainsi que des  jours de CP conventionnels.

En pratique:
- Un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle durant toute une période d’acquisition, n’aura acquis que 24 jours ouvrables de CP, soit 4 semaines (2 j x 12 mois) à l'issue de celle-ci.
- Un salarié en arrêt maladie non professionnelle sur une partie seulement de la période d'acquisition, pourrait lui acquérir, selon nous (et confirmé par le ministère du travail), plus de 24 jours de CP grâce à la règle d’équivalence prévue par l’article L.3141-4 du Code du travail qui, elle, n’a pas été modifiée par la loi.

 

  • UNE MODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE CONGÉS PAYÉS 

Pour tenir compte des nouvelles règles d’acquisition des CP, la loi a apporté des précisions quant au calcul de l’indemnité de congés payé. 

Pour rappel, pendant ses congés, le salarié perçoit une indemnité de CP qui est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul :
- La méthode du maintien de salaire: l'indemnité de CP est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.  
- La méthode du "dixième": l'indemnité de CP est égale à 1/10è de la rémunération brute totale perçue au cours de la période d'acquisition.
L'employeur doit ensuite verser au salarié le montant le plus avantageux pour le salarié. 

La modification apportée par la loi concerne l'application de la méthode du 10è, la question étant de savoir comment déterminer la rémunération brute totale lorsqu'un salarié a été en arrêt maladie durant la période d'acquisition des CP (art. L.3141-24 du Code du travail).

C'est ainsi que, pour tenir compte de la modification des règles d'acquisition, la loi a complété le Code du travail. Ainsi, lorsqu’un salarié a connu des périodes d’arrêt de travail non professionnel durant la période d’acquisition, l’employeur devra désormais prendre en compte la rémunération correspondant à cette période d’absence, mais seulement dans la limite de 80% de la rémunération associée à ces périodes (L.3141-24, 4° nouveau). Alors même que la rémunération des salariés en AT/MP est prise en compte à 100%.

Pour le gouvernement cette retenue de 20% se justifie par le fait que les salariés en arrêt de travail non professionnel acquièrent moins de CP que les salariés en AT/MP. Selon nous, cette mesure revient à pénaliser doublement ces salariés. Certes, la modification ne concerne que la règle « du dixième », ce qui signifie que dans tous les cas, l’indemnité de CP devra être au moins égale au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé. Elle retire tout de même un grand intérêt à la méthode du 10ème qui pouvait, dans certains cas, s’avérer beaucoup plus favorable au salarié que celle du maintien de salaire.

La loi a également apporté des précisions s'agissant de l'indemnité compensatrice de CP dues aux salariés temporaires. Elle a ajouté à la liste des absences prises en compte pour le calcul de cette indemnité : 
- les périodes d'arrêt maladie (d'origine professionnelle ou non),
- les périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant (L.1251-19 modifié)

  • UNE MODIFICATION DES MODALITÉS ET DES DÉLAIS POUR LA PRISE DES CP

Une obligation d’information à la charge de l’employeur

Depuis le 24 avril 2024, lorsqu’un salarié reprend son travail à la suite d’un arrêt de travail (qu’il soit d’origine professionnelle ou non et quelle que soit sa durée), l’employeur doit, dans le mois suivant cette reprise, l’informer :

  • du nombre de jours de congé dont il dispose,
  • de la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris.

Cette information peut se faire par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine, notamment via le bulletin de paie (L.3141-19-3 nouveau).

L’introduction d’une période de report des congés payés

Pour rappel, jusqu’ici, lorsqu’un salarié s’était trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de la période prise habituelle en raison d’absences liées à la une maladie ou à un AT/MP, les CP acquis étaient reportés après la date de reprise du travail(1). La loi ne prévoyait alors aucune limite dans le temps pour écouler ces CP non pris.

C’est désormais chose faite. Sans surprise, le gouvernement a  introduit dans le Code du travail une période limite de report des CP non pris. Ainsi, lorsqu'un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre tout ou partie de ses CP au cours de la période habituelle de prise en raison d’une maladie ou d’un accident, il dispose d’une période de 15 mois pour les utiliser (L.3141-19-1, al.1 nouveau).

A noter qu'un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche, peut fixer une période de report plus longue, mais pas plus courte (L.3141-21-1 nouveau).

Quel est le point de départ de ce report ? Attention, c'est ici que les choses se compliquent car la loi pose un principe et une exception :

  • En principe, le délai de 15 mois court à compter de la date à laquelle le salarié reçoit, après avoir repris le travail, les informations sur ses droits à CP (info qui sont donc transmises dans le mois). Ainsi, tant que le salarié n’a pas reçu cette information, le délai de report ne court pas. Attention, car à défaut d'utiliser ses congés dans ce délai, le salarié devrait les perdre ( L.3141-19-1, al.2 nouveau).  Ce point de départ peut donc, en principe, concerner tous les CP acquis par le salarié avant son arrêt de travail (et ce, qu'il les ait acquis sur des périodes de travail ou d'arrêt de travail).
  • Une exception est toutefois prévue dans les hypothèses de longue maladie : lorsqu’à la fin de la période d’acquisition des congés, il s'avère que le salarié est en arrêt de travail (d’origine professionnelle ou non) depuis au moins 1 an, la période de report de 15 mois débute dès la fin de cette période d’acquisition (et non au retour du salarié absent) (L.3141-19-2 nouveau). Ce point de départ anticipé de la période de report ne concerne, a priori, que les CP acquis sur cette période.

De là, 2 cas de figure sont à envisager :

  • Si le salarié est toujours en arrêt au terme de ces 15 mois : les CP ainsi acquis sont alors définitivement et automatiquement perdus.
  • A l’inverse, si le salarié revient dans l’entreprise avant l’expiration du délai de 15 moisla période de report est alors suspendue, jusqu’à ce que l’employeur l’informe de ses droits à congés (au plus tard dans le mois suivant sa reprise). Une fois le salarié informé, la période de report reprend pour la fraction qui reste à courir.

Attention, si cette fraction n’est pas suffisamment longue pour couvrir l’entièreté des droits à congés acquis par le salarié, les CP qui n’auront pu être pris dans cet intervalle seront, nous semble-t-il, perdus (L.3141-19-2, al.2 nouveau). La loi ne prévoyant pas de nouvelle période de report…

Autrement dit, dès lors que vous aurez été absent durant toute une période d’acquisition (par ex, du 1er juin 2022 au 31 mai 2023) :
- vous aurez, au 31 mai 2023, acquis des CP (24 ou 30 jours selon l'origine de la maladie) ;
- vous avez, à compter du 31 mai 2023, un délai de15 mois pour les prendre, c'est-à-dire, en principe, jusqu'au 31 août 2024. Attention ! Ce délai débute et court même si vous êtes toujours en arrêt maladie et quand bien même votre employeur ne vous a transmis aucune information quant à vos droits à congés. 

Ensuite : 
- si vous êtes toujours en arrêt de travail à la fin de la période de report (au 31/08/24): vos congés sont perdus.
- si vous reprenez votre poste avant la fin de la période de report (par ex: le 15 juillet 2024), cette période est suspendue et recommencera à courir dès que votre employeur vous aura informé sur vos droits à congé. Ici, le délai de report repartira pour 45 jours.

 

Attention ! Dans la mesure où l’information de l’employeur constitue désormais le point de départ d’une période de report des CP non pris, (au terme de laquelle vous pouvez les perdre), il est essentiel d'être vigilant et d'en prendre connaissance régulièrement, quelle que soit la manière dont cette information vous sera transmise (bulletin de paie électronique, papier, autre.).

ET POUR LES PÉRIODES D’ARRÊT MALADIE ANTÉRIEURES À LA LOI ?

Si ces nouvelles règles s’appliquent évidemment à compter du 24 avril 2024, en réalité, c’est depuis le 1er décembre 2009 (2) que les salariés sont fondés à réclamer leurs 4 semaines de congés minimum y compris lorsqu’ils ont été en arrêt maladie (professionnelle ou non). C’est pourquoi la loi a prévu de rendre, certaines de ces mesures, applicables y compris pour le passé (période allant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024).

Ainsi, à moins qu’un jugement passé en force de chose jugée ait déjà été rendu sur ce point(3), ou à moins qu'il existait des dispositions conventionnelles plus favorables  à la date d’acquisition des congés, les règles suivantes vont s’appliquer aux situations passées.

Les règles d’acquisition des CP des salariés en arrêt maladie non professionnelle(4). La loi reconnaît que ces salariés ont donc rétroactivement acquis des congés payés (à hauteur de 2j ouvrables/mois, soit 24 j/an). En revanche, contrairement aux règles d'acquisition applicables à compter du 24/04/24 (où la règle de l'équivalence peut s'appliquer), cette acquisition rétroactive ne pourra en aucun cas amener les salariés à obtenir plus de 24 jours ouvrables de CP par période d'acquisition. 

Admettons qu'en 2010, un salarié a été en arrêt de travail durant 2 mois sur la période d'acquisition fixée dans l'entreprise, il n'aura donc acquis, à l'époque, que 25 j de CP (10 mois x 2,5j ). Mais il ne pourra réclamer aucun jour de congés supplémentaire pour les 2 mois où il a été en arrêt maladie, puisqu'il a déjà bénéficié d'au moins 24 jours de CP pour cette période d'acquisition.

A l'inverse, si, sur cette même période, il a été en arrêt maladie durant 4 mois, il n'aura alors acquis que 20 jours de CP (8 mois x 2,5j) et sera donc recevable à réclamer 4 jours supplémentaires. Et ce, alors même qu'il aurait pu en réclamer 8, c'est à dire, 2j x 4 mois.

 

A noter : parmi ces mesures rétroactives, la loi ne vise pas les salariés qui ont été en arrêt de travail suite à un AT/MP pendant plus d’un an. Selon nous, cela ne les empêche pas d’agir en justice pour réclamer leurs droits sur la base des arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre dernier(5).

La période de report des CP de 15 mois, ses points de départ distincts, et l’obligation d’information de l’employeur s’appliquent également à la période passée (6). Ce qui va nettement limiter l’intérêt à agir des salariés pour ces périodes, puisque si l’on reconnaît qu’ils ont bien acquis des CP durant leurs arrêts de travail, il est introduit dans le même temps un dispositif susceptible de leur fait perdre automatiquement leurs droits à CP.

Ainsi, un salarié qui aura été absent pour maladie sur toute une période d'acquisition (par ex : 2012/2013), aura bien rétroactivement acquis des CP sur cette période. Seulement, il avait 15 mois pour les prendre à compter de la fin de cette période d'acquisition. Si, à l'expiration de ce délai, il n'avait toujours pas repris son poste, on considère que ces congés sont perdus. Si, en revanche, il a repris le travail avant l'expiration de ce délai, on considère que la période de report a alors été suspendue et qu'elle l'est restée jusqu'à ce que l'employeur informe le salarié de ses droits à congés (nouvel article L.3141-19-3). Cela ne devrait être évidemment possible qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Ce qui laisse plus ou moins de temps au salarié pour prendre ces congés acquis il y a plus de 10 ans.

Les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés sont également rétroactives (7) 

La loi a également précisé, pour certains salariés, les délais pour réclamer ces congés passés

Les délais pour agir en justice en vue de réclamer des congés acquis entre 2009 et 2024, varient selon que le salarié est, ou non, au 24 avril 2024, toujours lié à son employeur :

  • Si le salarié est toujours en poste, la loi a fixé un délai : le salarié a 2 ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi (soit jusqu’au 23 avril 2026 minuit), pour réclamer en justice les jours de CP (et non une indemnité) dont il a été privés entre 2009 et 2024. Attention ! Au-delà, il ne sera plus possible d’exercer une action visant à récupérer ces CP ! 

  • Si le salarié a quitté son poste, la loi n’a alors rien prévu. Ce sont donc les règles habituelles qui s’appliquent, c’est-à-dire celles prévues par l’article L.3245-1 du Code du travail. Les salariés qui réclament un salaire (ou une indemnité compensatrice de CP) ont donc 3 ans pour agir à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur droit. A noter, que contrairement aux salariés en poste, ces salariés ne peuvent réclamer qu'une indemnité compensatrice de CP.

Pour le Gouvernement, qui s’appuie sur l’avis du Conseil d’Etat(8), les salariés qui ont quitté leur entreprise depuis plus de 3 ans à la date d’entrée en vigueur de la loi, ne pourraient plus agir en justice pour obtenir le paiement de leurs CP passés.

Selon nous, cette interprétation soulève des interrogations. Il se trouve que le point de départ de l’action en paiement des indemnités de congés payés a été aménagé et précisé par la jurisprudence de l’UE et par la Cour de cassation qui, ensemble, considèrent que le délai de 3 ans pour agir court à la fin de la période au cours de laquelle le salarié aurait dû prendre les CP dont il n’a pas bénéficié et seulement si l’employeur l’a effectivement mis en mesure d’exercer ses droits à congés sur cette période. Ce qui n'a évidemment pas pu être le cas de ces employeurs. Dans ces situations, on pourrait donc considérer que ce délai de 3 ans n'a jamais commencé à courir.

Quant aux salariés qui ont quitté leur entreprise depuis moins de 3 ans, ils sont, en tout état de cause, encore dans les délais pour agir. Ils peuvent donc réclamer des CP acquis par le passé et se verront appliquer les mêmes règles rétroactives que les salariés encore sous contrat. Sur ce point demeure toutefois une incertitude quant à la période jusqu'à laquelle ils peuvent remonter dans leur demande. 

Vous l’aurez constaté, la mise en œuvre de ces nouvelles règles est loin d’être simple et soulève (et ne manquera pas de soulever), de nombreuses questions pratiques.

Au-delà de ce dispositif complexe et peu lisible pour les salariés et les employeurs, cette transposition est donc loin d’être satisfaisante. Sous plusieurs aspects, les mesures introduites par la loi rompent l’égalité entre les salariés et pénalisent notamment les plus fragiles dont les arrêts de travail sont les plus longs…Une transposition plus juste, plus simple et plus sécurisante était pourtant possible. Ce que nous n’avons cessé de porter tout au long de l’élaboration de cette loi.

Il est par ailleurs très regrettable que le Gouvernement n’ait pas profité de cette loi de transposition pour mettre notre droit en conformité avec le droit de l’UE s’agissant de l’impact de la maladie qui survient pendant une période de congés(9). Il est toutefois fort probable que la Cour de cassation, saisie de cette question, fasse évoluer sa jurisprudence(10).

 

(1) Cass.soc.28.09.11, n°09-70612 ; CJUE, 10.09.09, aff.- C-277/08, Vicente Pereda.

(2) Le 1er décembre 2009 correspond à la date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, Traité qui a donné une force juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prescrit que tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés (art. 31, 2).

(3) Il s’agit des jugements qui ne sont plus susceptibles de recours, soit parce que les recours ont été épuisés, soit parce que les délais sont expirés

(4) Art. L.3141-5, 7° et L.3141-5-1 C.trav.

(5) Cass.soc.13.09.23, n°22-17638.

(6) Art. L.3141-19-1 à L.3141-19-3 C.trav.

(7) Art. L.3141-24, 4° C.trav.

(8) Avis CE, 11.03.24, n°408112.

(9) CJUE, 21.06.12, aff. C-78/11, ANGED c/FASGA.

(10) Cass.soc.04.12.96, n°93-44907.

jeudi 2 mai 2024

Résultats du groupe Sopra Steria 1er trimestre ! : Les prix de vente augmentent, et les salaires?!

 


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Présentation des résultats du groupe pour le 1er trimestre 2024

 

Ce matin 8h30, la direction a annoncé les résultats du groupe pour le 1er trimestre (T1) 2024.

Les résultats sont « conformes aux attentes » puisqu’elle annonçait en février un « 1er trimestre relativement stable »

avec un Chiffre d’Affaires (CA) de 1 587,4 M€ (en croissance organique de 0,3% par rapport à T1 2023).

Les objectifs pour 2024 sont confirmés :

  • Croissance organique annuelle du chiffre d’affaires comprise entre 2 % et 4 %,
  • Taux de marge opérationnelle d’activité compris entre 9,5 % et 10,0 %, intégrant un effet dilutif lié aux acquisitions récentes d’environ 0,2 point ;
  • Un flux net de trésorerie disponible supérieur à 350 M€.

Pour la France : CA = 624,6M€ en décroissance par rapport à T1 2023 de -2,6% : Recul dans toutes les BU (y compris Aeroline), sauf pour Défense et Transport.

Pour SBS : CA = 103,8M€ soit -4,1%  avec -7,9% sur les services et +2,1% sur les souscriptions, notamment grâce à Sopra Banking Platform et Sopra Financing Platform.

Autres solutions (Sopra HR et la BU Real Estate au sein de Sopra Steria SA) : CA =  71,2 M€ soit +0,8% avec HR qui fait 70% de ce CA en croissance de 3,7%, et Real Estate (solutions immobilières) qui est en baisse encore avec -5,3% !

 

La direction note que le Secteur Public, la Défense, les Services Financiers ont mieux résisté. Le Conseil est en recul de 7% mais les prix de vente augmentent.

 

La direction s’attend à un T2 encore en baisse, mais un 2ème semestre en hausse, ceci également grâce à un nombre de jours ouvrables et travaillés plus important en 2ème partie d’année.

Les prix de vente continuent d’augmenter.

Les effectifs sont constants et les recrutements sont revus à la semaine en fonction des intercontrats, de la vision des projets à venir sur le marché, et des départs. Le taux de départ est relativement bas au T1 (ndlr = 4,64% de départs sur T1 soit une projection à 18,5% pour l’année complète).

 

Les prix de vente (TJM) en France ont augmenté de 4% sur le 1er trimestre,
et la masse salariale n’a augmenté que de 3% !

Cherchez l’erreur… encore 1% dans la poche de qui ?!

Cette différence se répète depuis plusieurs années : à chaque fois, les prix de vente augmentent de 4 à 6%,

mais les salaires bougent seulement de 2 à 4%, soit 1 à 2 points de moins !

En ce début 2024, la direction n’a pas l’air de vouloir faire changer les choses dans le partage des bénéfices !

Entre ça et les nombreuses heures supplémentaires gratuites que font les salariés, ne cherchez pas plus loin les près de 100M€ de dividendes !

Quand on parle d’augmentation de masse salariale, attention, avec les nombreux départs et les nouveaux dont le salaire d’embauche ne peut pas être le même qu’il y a 10 ans, sans oublier certains salariés sans augmentation depuis des années, et les grands chefs qui prennent l’essentiel de l’enveloppe d’augmentation, les salariés présents sont loin d’avoir les 3% d’augmentation.

Pour les salariés, c’est plutôt ceinture ! Avec aussi des économies partout sur les locaux, où le salarié doit palier l’absence de place sur site en restant chez lui ou en se débrouillant, et en ce début d’année la consigne sur toutes les BU de diminuer les frais de déplacements et la suppression des moments festifs  (sauf pour les grands chefs à plumes, qui ont eu leurs journées de KickOff en début d’année avec hôtel à 400€ et repas de fête).

 

(Communiqué de presse : https://drive.google.com/file/d/1LaVZF80bpa3tU4Ca_t6vs2so257DuCgu/view?usp=sharing)