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mercredi 14 juin 2023

Salaire : Sopra Steria rémunère-t-elle moins que ce que la loi prévoit ?


C'est la question que se posent vos élus CFDT pour les salariés :

  • En Forfait Jours (I3.1 et plus et I2.3 et plus dans la filière commerce)
  • En Statut « M2 » (ex Steria)

Pour répondre à cette question, les élus du CSE ont mandaté un groupe de travail chargé d’une expertise en collaboration avec le cabinet d’avocats LBBA.

Ce que dit la Loi

a) La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite « SYNTEC ») prévoit que les Salaires Minimaux Hiérarchiques Conventionnels (SMHC) mensuels soient calculés selon la formule suivante :

 Coefficient de la Position x Valeur du Point en Euros

Exemple : pour un salarié en position 2.3 :
150 x 21,340€ = 3 201€ (SMHC) mensuel


La Valeur du Point évolue au gré des accords avec les syndicats de la branche qui mettent à jour la Convention Collective (exemple : Avenant N°47 du 31/03/2022 pour les Ingénieurs et Cadres).

b) L’article 7.1 (Avenant N° 46 du 16/07/2021) précise les éléments du salaire à prendre en compte dans le calcul du
SMHC. Il indique que :

  • La rémunération mensuelle ne peut être < à 95% du SMHC ou, en cas d’existence d’un 13° mois, à 92% du SHMC

  • En cas de départ en cours d'année d'un salarié ayant une rémunération mensuelle inférieure au SMHC, l'entreprise complétera la rémunération perçue afin qu'elle corresponde au moins au SMHC sur la période de présence (mise en conformité avec l’article X de l’accord Temps de Travail de 1999).

Rémunérations chez Sopra  Group

  • Les salariés en « Forfait Jours » bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du SMHC et d’une prime garantie de 13° mois sous conditions de présence au 31/12.

  • Les salariés en « M2 » (ex Steria) bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du SMHC et d’une prime garantie d’un ½ 13° mois sous conditions de présence d’un jour en décembre.

Problématique principale

La direction, se basant sur une interprétation personnelle, considère que ces primes sont des éléments de rémunération à intégrer dans la comparaison avec  le SMHC.

Alors qu’elles sont souvent conditionnées à une présence :

  • au 31 décembre pour les salariés en « Forfait Jours »,
  • en décembre pour les salariés en « M2 ».
Conséquences :

  • Les salariés Sopra Steria n’ayant pas respecté leur condition de présence :
    • Départ de la société en cours d’année (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ à la retraite),
    • Maladie non garantie en décembre par exemple.

ne reçoivent pas cette prime au Prorata Temporis de leur temps de présence et peuvent donc se retrouver avec une rémunération annuelle < à 115% pour les salariés en « M2 » et < à 120% pour les salariés en « Forfait Jours » au SMHC.

 

Autres problématiques et conséquences liées

  • Pour les salariés en  « M2 », la prime du ½ 13° mois n’est souvent pas comprise dans le calcul des indemnités de congés payées (Article 5.6 de la Convention Collective). Leurs indemnités de CP sont donc diminuées.
  • Pour les salariés en « M2 » en temps partiel, la société ne cotise pas pour la retraite complémentaire sur la prime du ½ 13° mois, alors qu’elle le devrait. Leurs cotisations retraite sont donc diminuées.
  • Pour les salariés en « Forfait Jours », la direction utilise des primes variables sur objectifs pour feindre de respecter le SMHC annuel. Ces primes sont détournées de leur objet. De plus, elles sont versées en mars de l’année suivante. Le SMHC annuel de l’année N-1 n’est donc pas respecté par la direction.

En résumé

  • Pour les salariés « M2 » :
    • l’intégration de la prime du 1/2 13° mois au SMHC annuel résulte d’une décision unilatérale de la direction au 01/07/2017 effaçant l’usage en vigueur plus bénéfique à ces salariés.
  • Pour les salariés en « Forfaits Jours » :
    • intégration de cette prime au SMHC Annuel 
  • Pour les salariés en Heures et  les salariés en Modalité 1 :
    • Pas d’Intégration de cette prime au SMHC Annuel
    • Ce sont les seuls salariés pour lesquels le SMHC est respecté !

Avis du Conseil (LBBA) du CSE suite à la première réunion

  • La notion de rémunération est complexe et déroge selon les sujets

  • Un arrêt de la cour de Cassation concernant l’Appel de SOGETI de 2019 donne raison à l’employé dans sa demande de contestation

  • Il prône de missionner un expert sur le sujet pour savoir ce qui est exactement fait (lui ne pouvant pas avoir accès aux éléments de paie)

Conclusion

Pour chaque Salarié et selon sa Modalité, la direction s’arroge le droit d’intégrer ou non la prime de fin d’année dans le SMHC Annuel.

Charge à lui de faire reconnaître ses droits individuellement devant la justice prud'homale.

Cela s’appelle de la discrimination orchestrée.

Le but visé de la direction est de supprimer progressivement les salariés en Modalité 2, en réduisant leurs avantages et en les poussant progressivement vers d’autres modalités, ou vers la sortie pour les plus anciens, avec un Solde de Tout Compte réduit.

1 commentaire:

  1. Bonjour,
    Qu'en est-il de ce sujet, les investigations continuent-elles ?
    Chaque salarié doit-il faire valoir ses droits ?

    Remarque complémentaire pour les salariés au forfait jour :
    La direction a choisi d'inclure 2.5% de "variable" automatique pour pouvoir atteindre le SMCH. Dans le cas de l'atteinte de l'objectif avec versement de 5% de variable, le versement est-il uniquement complété de 2.5% pour atteindre ces 5% ou bien de 5% supplémentaires ?
    A méditer ...

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