Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être joignable par les outils de communication (téléphone, tablette, ordinateur, e-mails…) en dehors de son temps de travail, en vue de lui assurer le respect de ses temps de repos et de congé, ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
Le droit à la déconnexion est prévu à l’alinéa 7 de l’article L. 2242-17 du Code du travail qui dispose que « Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d' assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ».
C’est dans ce cadre que la direction a proposé une rédaction minimaliste du droit à la déconnexion lors de la négociation sur le temps de travail. La CFDT estime que les dispositions proposées dans ce cadre ont été très insuffisantes.
Entre 2019 et 2022, le droit à la déconnexion évoqué dans l’accord relatif au temps de travail de Sopra Steria stipulait que « l'envoi de messages (e-mails, messagerie instantanée, SMS... ) à partir de 21 heures le vendredi et jusqu'au lundi à 7 heures ne doit pas avoir lieu. Il en est de même pour l'envoi de messages à partir de 21 heures en semaine et jusqu'à 7 heures. Les parties se déclarent attachées à ce que cette disposition soit respectée par tous au sein de l'entreprise. De la même manière, l'envoi de messages à destinataire unique à un salarié pendant une période de congés ou d'absences, ou l'envoi de mails par le salarié pendant cette même période, ne doivent pas avoir lieu. En outre, il ne peut en aucun cas être reproché à un salarié de n'avoir pas pris connaissance et/ou de n'avoir pas répondu en dehors de ses heures de travail à un message envoyé en dehors de ses heures de travail. »
Pour la CFDT entre 21 heures et 7 heures, il n’y a que 10 heures. Or, selon les termes de l’article L.3131-1 du Code du travail entre 2 journées de travail, « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ». L’entreprise se permettait d’imaginer soit que répondre à un email professionnel n’est pas du temps de travail entre 21 heures et 7 heures soit que le Code du travail ne lui était pas opposable.
Alors en 2021, elle a imaginé faire porter sur le salarié son obligation à la fois dans sa « Charte de la déconnexion » et dans son accord sur le « télétravail » qu’elle entérine définitivement dans son accord sur le « temps de travail » applicable depuis 2023.
Ainsi, elle écrit que la « charte de la déconnexion est un outil de régulation de l'utilisation des outils numériques qui contribue au respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale de tous. Se déconnecter est un devoir de chacun ce qui signifie que chaque salarié est acteur de sa propre déconnexion ainsi que de celle des autres ».
Pour la CFDT, une charte n’est pas un outil de régulation d’autant qu’aucune mesure n’est prise pour s’assurer du bon fonctionnement dudit outil.
Dans l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES Sopra Steria Group du 30 juin 2021 « Les parties rappellent l’importance de respecter les temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale de tous. Se déconnecter est un devoir de chacun ce qui signifie que chaque salarié est acteur de sa propre déconnexion ainsi que de celle des autres. Les salariés en télétravail, comme l’ensemble des salariés, relèvent des dispositifs en faveur de la déconnexion mis en place par leur société d’appartenance. »
Puis dans l’accord relatif au temps de travail du 21 juillet 2022 (applicable depuis 2023) elle reprend les mêmes termes « Les parties rappellent l’importance de respecter les temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale de tous. Se déconnecter est un devoir de chacun ce qui signifie que chaque salarié est acteur de sa propre déconnexion ainsi que de celle des autres. L’ensemble des salariés relèvent des dispositifs en faveur de la déconnexion mis en place au sein de la société. »
La CFDT souligne l’hypocrisie de l’entreprise qui fait porter sur « chacun » la responsabilité de sa déconnexion et celle des autres. La question se pose de savoir si « chacun » est une personne physique ou morale. Pour l’entreprise « chacun » est une personne physique et pour la CFDT une personne morale, c’est-à-dire l’employeur qui a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés comme le rappelle l’article L4121-1 et suivants du Code du travail qui dispose que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ». La jurisprudence, constante sur ce sujet, estime que cette obligation qui pèse sur l’employeur est une obligation de résultat. Il appartient donc à la société de mettre en œuvre des moyens pour que la déconnexion des salariés soit effective.
La CFDT vous invite à la prudence, car insidieusement l’entreprise mentionne dans son règlement intérieur « L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance ». Non seulement l’entreprise fait porter sur le salarié son obligation, mais en plus en cas de non-respect au lieu de vous payer les heures supplémentaires, elle pourrait vous sanctionner.
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