L’activité partielle permet à l’employeur d’aller en-deçà des obligations légales et conventionnelles en matière de durée du temps de travail et ainsi de se décharger en partie de son obligation de donner du travail à ses salariés ainsi que des moyens de le réaliser.
Pendant les périodes d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu.
Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 :
Le dispositif évolue à la suite du décret du 26 mars 2020
Décret n°2020-337 du 26 mars 2020 :
Réduction du délai d’acceptation implicite de la demande d’activité partielle, de quinze à deux jours jusqu’au 31 décembre 2020 (R.5122-4).
Jusqu’au 31 décembre 2020, et afin de permettre aux entreprises d’avoir rapidement une réponse, l’absence de décision d’autorisation (de la part de la DIRECCTE) du recours à l’activité partielle dans un délai de deux jours vaut acceptation implicite de la demande.
L’assouplissement de la procédure de l’avis préalable du comité social et économique lors du dépôt d’une demande préalable d’autorisation d’activité partielle (R. 5122-2).
Pour faire face à la crise et l’urgence, le Gouvernement a décidé que, désormais, lorsque l’employeur dépose une demande préalable d’autorisation pour ces deux motifs (3° et 5° de l’article R. 5122-1 du Code du travail), il peut recueillir l’avis du CSE postérieurement à la demande et dispose d’un délai d’au plus deux mois à compter du dépôt de la demande pour communiquer cet avis à l’unité départementale.
L’assouplissement de la procédure de dépôt de demande préalable de l’activité partielle pour un motif « circonstance exceptionnelle » (R. 5122-3).
Pour répondre à la crise et à l’urgence, le Gouvernement a décidé de donner jusqu’à trente jours aux entreprises, après la mise en place de l’activité partielle, pour déposer leur demande. L’acceptation de la demande permet donc une indemnisation rétroactive de l’entreprise, dans la limite de trente jours. Pour bénéficier de cette couverture rétroactive, l’entreprise doit présenter sa demande sous le motif de « circonstances exceptionnelles ».
L’allongement de la durée de validité maximale de l’autorisation d’activité partielle de six à douze mois (R. 5122-9).
Dans un souci d’efficacité et considérant que ce délai ne constitue qu’un maximum que l’unité départementale peut individualiser selon la situation de l’entreprise, le Gouvernement a décidé d’allonger ce délai à 12 mois.
La modification de mode de calcul de l’allocation versée à l’employeur (R.5122-12 et D.5122-13) : le passage à un montant proportionnel au salaire.
Les règles sont modifiées. L’allocation d’activité partielle versée à l’employeur cofinancée par l’État et l’Unédic, n’est plus forfaitaire mais proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle. L’allocation couvre désormais 70 % de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,03 € par heure, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
L’extension du bénéfice de l’activité partielle aux salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué par l’établissement (R. 5122-8 et R. 5122-19).
Désormais, les salariés au forfait annuel heure/jour peuvent bénéficier de l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, à due proportion de la réduction de l’horaire.
Ajout d’une nouvelle catégorie de données à caractère personnel enregistrées (R. 5122-21).
Afin de faciliter le travail d’étude statistique et le contrôle des Unités départementales des DIRECCTE, les informations inscrites dans le bulletin de paie, notamment celles relatives à l’activité partielle, sont désormais accessibles au ministère du Travail, dans le respect du régime de protection des données à caractère personnel.
Renforcer l’information du salarié (R. 3243-1 et R. 5122-17).
Désormais, le bulletin de paie du salarié placé en activité partielle devra porter les mentions : Le nombre d’heures chômées indemnisées au titre de l’activité partielle ; Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité ; Le montant de l’indemnité correspondante versée au salarié.
Compléments avec l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020
Ajout de nouvelles catégories de travailleurs + précise que les cadres dirigeants sont éligibles à l’activité partielle en cas de fermeture d’établissement + précise le régime fiscal et social des indemnités d’activité partielle.
Compléments avec l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020
Aménage les conditions de recours au dispositif d'activité partielle en permettant, sur le fondement d'un accord collectif, ou à défaut d'accord, après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier.
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